J.O. 63 du 15 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mars 2007 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2007


NOR : SANH0721120A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation no 2006-28 du conseil de l'hospitalisation en date du 14 décembre 2006 ;

Considérant le taux d'évolution prévisionnelle de l'activité pour l'année 2007 estimé à 3,1 %,

Arrête :


Article 1


Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,10 %, hors mesures ciblées, et à 2,17 % en tenant compte des mesures tarifaires ciblées, respectivement fixées à 10,46 millions d'euros pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et à 5,73 millions d'euros pour l'activité de psychiatrie.

Article 2


Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :


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JO no 63 du 15/03/2007 texte numéro 36
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Article 3


Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.

Article 4


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2007.


Xavier Bertrand